191.146.Malgré l’article 27, la commission ne contrôle pas l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux relatifs à un projet d’habitation autorisé en vertu de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (L.Q. 2024, c. 2), sauf pour : 1°les travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la commission en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518;
2°les travaux qui sont situés dans une partie du territoire visée au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5);
3°les travaux relatifs à :a)un site de bâtiments à valeur patrimoniale identifié à l’annexe XXVIII;
b)un site de bâtiments à valeur patrimoniale présumée identifié à l’annexe XXXI;
c)un site d’un bâtiment du patrimoine moderne identifié à l’annexe XXXII;
d)un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Malgré l’article 29, lorsqu’il lui est demandé d’étudier et de soumettre un avis sur un projet d’habitation visé au premier alinéa, la commission doit soumettre son avis dans un délai de 30 jours de la demande du conseil de la ville ou du comité exécutif.